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Pour accéder aux informations concernant vos droits, cliquer sur les liens suivants
Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ou aux ayants droits, vous avez accès aux informations médicales contenues dans votre dossier, soit directement, soit par le médecin que vous aurez désigné comme intermédiaire par écrit. La demande doit être faite par écrit au directeur de l’établissement.
La communication des informations médicales sera assurée par le médecin responsable de votre prise en charge. Vous pouvez, soit consulter gratuitement votre dossier sur place, soit demander la remise de copies des documents. Les frais de reproduction et le cas échéant d’envoi de copies seront à votre charge. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement médical pour la consultation des informations médicales. Les informations sont disponibles sous 8 jours après la demande pour les informations médicales de moins de 5 ans et sous deux mois pour les informations médicales de plus de 5 ans.
En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, il vous sera demandé de désigner une personne de confiance qui pourra recevoir, le cas échéant, l’information sur votren état de santé. Cette désignation se fait par écrit et vous restez libre de modifier, par écrit, cette désignation au cours de votre séjour. La personne de confiance peut, si vous le souhaitez, vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée.Toutefois, dans cette hypothèse le juge des tutelles peut, soit confirmer la mission de la personne antérieurement désignée, soit la révoquer.
Article R.1112-91 : Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.
Article R.1112-92 : L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement est transmis à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine.« Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis. »
Article R.1112-93 : Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée pour un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers.
Article R.1112-94 : Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte-rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant.
Au vu de ce compte-rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la ,réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission. Toute plainte ou réclamation est à adresser à l’attention du Directeur de l’établissement.
Conformément à la réglementation en vigueur, le médecin responsable de votre prise en charge vous informera lors d’un entretien individuel des bénéfices et des risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, des investigations et des traitements proposés, ainsi que des alternatives aux soins proposés.
Vous pouvez demander que votre présence dans l’établissement ne soit pas divulguée à des tiers extérieurs en le signalant dès votre admission.
Si le patient n’est plus en mesure d’assurer la gestion de ses biens, il est nécessaire qu’il soit représenté ou assisté afin de sauvegarder ses intérêts, conformément à la loi du 3 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs.
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps tenter d’obtenir le consentement du mineur sur cette consultation. Si le mineur maintient son opposition, il doit néanmoins se faire accompagner de la personne majeure de son choix.
Le respect de l’intimité est toujours préservé, notamment lors de tous les actes effectués durant votre séjour (soins, toilette, consultation…).
Décret n°2006-119 du 6 février 2006 relatif aux instructions que donne une personne consciente, sur la conduite à tenir au cas où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Elles permettent de garder un contrôle sur la fin de sa vie. Les directives anticipées sont valables trois ans et sont modifiables et révocables à tout moment. Elles doivent être rédigées moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne.
La gestion des dossiers administratifs et médicaux est informatisée dans le strict respect du secret médical et conformément aux dispositions de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Sauf opposition motivée de votre part, certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de votre séjour feront l’objet d’un enregistrement informatique réservé exclusivement à la gestion de toutes les données administratives et médicales liées au patient durant toutes les étapes de son séjour et l’établissement de statistiques en application de l’Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale visées à l’article L710-6 du code de la santé publique.
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la loi informatique et libertés, en particulier l’article 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, tout patient peut exercer ses droits d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de l’information médicale, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin ayant constitué le dossier.
Tout médecin désigné par vous, par écrit, peut prendre connaissance de l’ensemble de votre dossier médical.
es traitements informatisés nominatifs font l’objet de la déclaration réglementaire à la CNIL.
La loi du 29 juillet 1994 autorise les médecins de l’établissement à effectuer des prélèvements d’organes sur un donneur vivant en vue d’une greffe, et des prélèvements à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur une personne décédée.
Il vous appartient d’accepter ou de refuser de tels prélèvements ; dites-le à votre famille et à votre entourage pour qu’ils puissent en témoigner.
Vous pouvez porter sur vous une lettre ou une carte de donneur, ou à l’inverse vous faire inscrire sur le registre national de refus (renseignements auprès des cadres de santé).
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